Il ajoute à la liste des entreprises devant justifier d'un tiers de confiance 18 nouvelles catégories, notamment : la collecte de déchets non dangereux pour la restauration, les exploitations agricoles des filières dites festives travaillant pour la restauration, les médias et correspondants locaux des secteurs de l'évènementiel, du tourisme, du sport et de la culture ou les agents et courtiers d'assurance travaillant dans le secteur du sport. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Prime de 1.500 € ¶ A compter du 17 avril 2020, la prime de 1.500 € pourra bénéficier : Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. » ; 11° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) La ligne 40 (« Magasins de souvenirs et de piété ») est supprimée. 3-15.-I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. De plus, il ouvre la possibilité à quatre nouveaux secteurs de déposer une demande d’aide au titre du mois de novembre 2020. Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. L'article 4-1 du décret du 14 août 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Il est ajouté au II un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue au présent article dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent II et le montant versé au titre du II dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021. Un décret du 2 novembre 2020 confirme et précise les annonces du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire du 29 octobre concernant les nouvelles modalités Fonds de solidarité. « Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables. Les conditions d’accès au dispositif pour les entreprises de la restauration et du tourisme, les dates limites de dépôt des dossiers et le plafond de l’aide régionale ont été revus par décret. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2021 en vertu du décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. L'administration fiscale procède actuellement à un renforcement des contrôles pour l'aide du fonds de solidarité de décembre. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois ; - autres entreprises : maintien de l'aide mensuelle à concurrence de 1500 €, dès 50 % de perte de chiffre d'affaires. Aucune … Notice : le présent décret propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici. NOR : ECOI2032737D. A l'article 2 du décret du 14 août 2020 susvisé, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 30 novembre ». ». Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire. Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du … Au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à un pourcentage de chiffre d'affaires, avec une modulation du taux de prise en charge entre 15 et 20 % selon le taux de perte de chiffre d'affaires ; « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Enfin, le décret prolonge le fonds de solidarité jusqu’au 30 juin 2021. FONDS DE SOLIDARITE. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Le fonds de solidarité sera ainsi ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés de tous secteurs situées dans les zones de couvre-feu dès lors que leur perte de … Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; Un décret du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité prolonge en janvier 2021 le dispositif prévu pour décembre 2020. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les demandes pourront être déposées jusqu'au 31 mars 2021. Fonds de solidarité : un nouveau décret est paru ! Un fonds de solidarité plus décomplexé, mais toujours aussi complexe. Notice : le décret propose d'apporter les modifications suivantes au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité : Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe. « Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15. « V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Source : Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. « IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/ECOI2032737D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1620/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; «-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. Il ouvre le bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises dont les dettes fiscales font l'objet d'un recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020, ou dont les dettes fiscales n'excèdent pas 1 500 euros. Info Contexte - Un nouveau projet de décret sur le Fonds de solidarité. 56823 modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 9° de l'article 1er, la référence : « 3-16 » est remplacée par la référence : « 3-18 » ; 2° L'article 3-15 est ainsi modifié : Au c du I, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 » sont insérés après les mots : « à l'annexe 1 » ; Au premier alinéa et au deuxième alinéa du b du II, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 » sont insérés après les mots : « à l'annexe 2 » ; Au deuxième alinéa du b du II, après les mots : « entre la date de création de l'entreprise et », les mots : « le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; Au huitième alinéa du V, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 » sont insérés après les mots : « du présent décret » ; 3° Après l'article 3-16, sont insérés deux articles 3-17 et 3-18 ainsi rédigés : « Art. Le décret modifie le décret du 14 août 2020 applicable aux seules discothèques : il prévoit que les demandes d'aide au titre du volet 2 seront ouvertes aux discothèques jusqu'au 28 février 2021 au lieu du 31 janvier 2021. « Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/ECOI2101824D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/2021-79/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. « Art. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Nouveau décret sur le fonds de solidarité. Les secteurs d’activité concernés sont réduits. b) La ligne 78 (« Activités des agences de placement de main-d'œuvre ») est supprimée. «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Le fonds de solidarité : Nouvelles mesures et nouveau dispositif pour décembre 2020 Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et agricoles quels que soient leur statut et leur régime fiscal/social, sans condition d’effectif pour les entreprises en fermeture administrative ou dont l’activité figure en annexe 1. « Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16. » ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Nouveau renfort du fonds de solidarité pour décembre. Fonds de solidarité : nouveaux prolongements et extensions * Rédigé le 11.02.2021 Le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 (N° Lexbase : L0837L3E), publié au Journal officiel du 9 février 2021, procède à ne nouveaux prolongements et extensions du fonds de solidarité. Elles pourront bénéficier : …

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